Modifications budgétaires

du  conseil municipal du 16/10/2012

annulées par le tribunal administratif

Extrait du jugement 1207982

(…)

 

3. Il est constant que l'information donnée aux conseillers municipaux avant le vote de la délibération en litige, s'est limitée à la communication d'un projet de délibération qui sous forme d'un simple tableau se bornait à mentionner des mouvements de crédits concernant différents postes de dépense, dont quelques mots et sigles indiquaient l'objet, pour un montant total de 1 159800 euros. De plus, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas été répondu aux questions posées en séance par M. Bouffard-Roupé concernant une participation de 400000 euros destinée à la société dconomie mixte Givors développement pour le financement de la ZAC VMC, des crédits supplémentaires d'un montant de 150000 euros et de 127 000 euros destinés au « PPE » et des crédits supplémentaires d'un montant de 430 000 euros destinés à l 'augmentation des rémunérations des personnels non titulaires et des cotisations sociales afférentes. Enfin, alors que M. Bouffard-Roupé avait demandé, d'abord par courriel en date du 23 septembre 2012 puis oralement lors de la séance du conseil municipal en cause, communication d' un bilan financier d'une manifestation organisée par une association pour laquelle le projet de délibération en litige décidait d'une subvention exceptionnelle, il a simplement été invité à prendre contact avec l'association bénéficiaire au motif que ce bilan n'était pas en possession de la commune alors que pourtant, ainsi que l'établissent les pièces du dossier, il avait été préalablement communiqué lors d'une réunion d'une commission thématique à laquelle le requérant n'avait pu participer. Ainsi eu égard au caractère laconique du projet de délibération en cause, à l'absence de réponse donnée aux questions précises et pertinentes posées en séance par le requérant et à l'absence de  communication du bilan financier qu’il avait par deux fois réclamé, M. Bouffard-Roupé est fondé à soutenir que la délibération litigieuse a été adoptée en méconnaissance des dispositions précitées.

 

4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d' illégalité la décision prise que s' il ressort des pièces du dossier qu'il a ésusceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d' une garantie.

 

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de

Givors aurait, lors de précédentes délibérations, bénéficié d'une information appropriée sur les mesures envisagées par la délibération en litige. Ainsi, les insuffisances de l’information des élus précédemment décrites doivent être regardées comme ayant, en l'espèce, privé les membres du conseil municipal d'une garantie qui, liée à leur droit à l'information, conditionne l'exercice de leur mandat.

 

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. Bouffard-Roupé est fondé à demander l'annulation de la délibération n°  1 du 16 octobre 2012 portant décisions budgétaires modificatives.

 

7. Les conclusions présentées par M. Bouffard-Roupé sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont, faute d'être chiffrées, irrecevables. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce tire par la commune de Givors soient mises à la charge de M. Bouffard-Roupé, qui n'est pas la partie perdante.

 

DECIDE:

 

Article 1 : La délibération n° 1 en date du 16 octobre 2012 par laquelle la commune de Givors

a décidé de modifications budgétaires à son budget primitif pour 2012 est annulée.

 

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Givors sur le fondement de l’article

L. 76 1-1 du code de justice administrative sont rejetées.

 

(…)

 

Givors, le 8 juin 2015